Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6, modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 10, modifié par le décret du 11 avril 1984, l'article 11, modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 12, l'article 13, l'article 18, l'article 19, modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 37, modifié par les décrets du 11 avril 1984 et du 22 mai 2008, et l'article 41, modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, les articles 10 et 11;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juin 1997 portant agrément de la réserve naturelle de Cornelysmillen;
Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, remis le 24 avril 2012;
Vu l'avis favorable du Collège provincial de Luxembourg, remis le 5 juillet 2012;
Vu l'avis favorable de la Commission de gestion du Parc naturel des deux Ourthe, remis le 9 mai 2017;
Vu l'avis favorable des services extérieurs du cantonnement de Vielsalm du Département de la Nature et des Forêts, remis le 25 août 2017;
Considérant la demande d'agrément déposée par l'asbl NATAGORA pour le site de « La Vallée de la Woltz » à Gouvy, en date du 10 janvier 2012;
Considérant que l'asbl NATAGORA sollicite la suppression de la réserve naturelle agréée de « Cornelysmillen » et l'intégration de son unique parcelle au sein de la nouvelle réserve naturelle agréée de « La Vallée de la Woltz »;
Considérant les qualités biologiques avérées du site;
Considérant que le maintien et l'amélioration de la qualité biologique du site nécessitent le contrôle de la végétation;
Considérant que le creusement et l'entretien de mares diversifient les habitats du site; que cette diversification en améliore la qualité;
Considérant que la pose de panneaux didactiques et d'un fléchage contribue à l'éducation à l'environnement;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore indigènes du site, il y a lieu de gérer les espèces animales ou végétales exotiques envahissantes;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore du site, il y a lieu de gérer les populations de gibiers des catégories « grand gibier » et « autre gibier » reprises à l'article 1bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada;
Conformément au tracé des limites extérieures du périmètre de la réserve, reporté sur le plan de localisation qui figure en annexe du présent arrêté et en fait partie;
Sur la proposition du Ministre de la Nature;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en réserve naturelle agréée de « La Vallé de la Woltz », les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
Commune | Division | Section | Parcelle | Surface (ha) |
---|---|---|---|---|
Gouvy | 1_Limerlé | B | 2830C | 0,5230 |
Gouvy | 1_Limerlé | B | 29080 | 0,9200 |
Gouvy | 1_Limerlé | B | 2914B | 1,3645 |
Gouvy | 1_Limerlé | B | 2930A | 0,9400 |
Gouvy | 1_Limerlé | B | 3337L | 0,3573 |
Gouvy | 1_Limerlé | B | 3357C | 0,1560 |
Gouvy | 1_Limerlé | B | 3359F | 0,0250 |
Gouvy | 1_Limerlé | B | 33680 | 0,2560 |
Gouvy | 1_Limerlé | B | 3396H | 0,1090 |
Gouvy | 1_Limerlé | B | 3396G | 0,2770 |
Gouvy | 1_Limerlé | B | 3396K | 2,3263 |
Gouvy | 1_Limerlé | B | 3495D | 0,9900 |
Gouvy | 1_Limerlé | B | 3495F | 1,5460 |
Gouvy | 1_Limerlé | B | 3495E | 0,0100 |
Gouvy | 1_Limerlé | B | 3521A | 0,1680 |
Gouvy | 1_Limerlé | B | 3522A | 0,7085 |
Gouvy | 1_Limerlé | B | 3524B | 0,4575 |
Gouvy | 1_Limerlé | B | 35450 | 0,1820 |
Gouvy | 1_Limerlé | B | 3546A | 0,2540 |
Gouvy | 1_Limerlé | B | 3547A | 0,2970 |
Gouvy | 1_Limerlé | B | 3060f | 0,3690 |
TOTAL | 12,2361 |
dont l'asbl NATAGORA est propriétaire et l'unique occupant. Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe. La réserve ne fait pas partie d'un périmètre Natura 2000. La parcelle précédemment agréée est la dernière de la liste. L'extension réelle de la surface cadastrale est de 11,8671 hectares ou présumés tels.
Art. 2. Le fonctionnaire du Département de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la Réserve naturelle agréée de « La Vallée de la Woltz » est le chef de cantonnement de Vielsalm.
Art. 3. Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion :
1° enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;
2° placer des clôtures pour le bétail;
3° faire pâturer des animaux domestiques;
4° creuser et entretenir des mares;
5° placer des panneaux didactiques; brûler des débris végétaux;
6° extraire ou remuer des pierres;
7° prendre des mesures de limitation, voire d'élimination, d'espèces animales ou végétales exotiques envahissantes;
8° réguler si nécessaire les populations de gibiers des catégories « grand gibier » et « autre gibier » reprises à l'article 1 bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada, sur avis du fonctionnaire désigné à l'article 2;
9° entretenir les abords des cours d'eau.
Art. 4. Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991, applicable dans les réserves naturelles agréées en vertu de l'article 1er de l'arrêté de l'exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 susmentionné; il est permis à l'occupant, et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion :
- de circuler avec des engins mécaniques ou motorisés;
- d'être porteur d'instruments de coupe, de terrassement ou d'extraction;
- d'être porteurs d'armes de chasse et d'engins de capture;
- d'être porteurs d'engins de pêche;
- d'être accompagnés de chiens et de furets.
Art. 5. Les délégations prévues aux articles 3 et 4, font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 2.
Art. 6. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, après avis de l'occupant, l'Inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 dans le cadre d'études et de suivis scientifiques et sur avis de la section « Nature » du pôle « Ruralité » du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie.
Art. 7. L'agrément est accordé pour une période de trente années, à compter de la date de signature du présent arrêté.
Art. 8. L'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juin 1997 portant agrément de la réserve naturelle de « Cornelysmillen » est abrogé.
Art. 9. Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.